1530. Les droits et obligations du ministre qui étaient prévus par les conventions suivantes en vigueur la veille du jour de la fusion deviennent ceux de Santé Québec:1° une convention conclue entre le ministre et un établissement privé en vertu de l’article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du deuxième alinéa de l’article 46 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2); 2° une convention conclue par une agence en vertu de l’article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux réputée conclue avec le ministre en application de l’article 216 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales.